Passer au contenu Passer au pied-de-page

Les cours d'eau

Les cours d’eau en Wallonie sont répartis entre différents gestionnaires en fonction de la catégorie du cours d’eau

1 : les cours d’eau navigables 

2 : les cours d’eau non navigables répartis en 3 catégories 

  • 1ère catégorie : les parties des cours d’eau non navigables situées en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 5 000 hectares.
  • 2e catégorie : les cours d’eau ou parties de cours d’eau non navigables qui ne sont classés ni en première ni en troisième catégorie.
  • 3ème catégorie : les cours d’eau ou parties de ceux-ci en aval de leur origine, tant qu'ils n'ont pas atteint la limite de la commune où est située cette origine (généralement à partir d'un bassin de 100 hectares).

3 : les cours d’eau non classés

Qui les gère ?

Pour les cours d’eau non navigables 

  • Cours d’eau 1ère catégorie : c'est le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement – Direction des cours d’eau non navigables
  • Cours d’eau de 2ème catégorie : ce sont les Provinces ;
  • Cours d’eau de 3ème catégorie : ce sont les communes ; 

Cours d’eau non classé et fossé sont de la compétence du propriétaire de la parcelle sur laquelle il se trouve. Attention toutefois qu’aucune modification n’est permise sans autorisation. 

L'Atlas numérique des Cours d'Eau non navigables (Site tiers, nouvelle fenêtre) vous permettra de définir la catégorie des cours d'eau de Wallonie et donc une indication sur le gestionnaire à contacter.

A noter que les wateringues peuvent également intervenir dans la gestion des eaux de surface et de la mise en œuvre des travaux d’entretien et de petite réparation sur les cours d’eau de deuxième, troisième catégorie ainsi que les non classés.

Dépôt de déchets verts

Les déchets de taille, tontes de pelouse, feuilles, branches et autres déchets verts ne doivent pas être déposés dans le fossé. 

Leur accumulation peut gêner l’écoulement des eaux, créer des obstructions, entraîner des débordements et dégrader la qualité du milieu aquatique.

Le propriétaire doit donc assurer le bon fonctionnement du fossé.

Qu’en est-il de l’entretien ?

L’entretien incombe à son gestionnaire

Ainsi, l’entretien d’un cours d’eau non classé ou fossé privé relève de la responsabilité de son propriétaire.

Attention : Aucune modification ne peut être effectuée sans autorisation préalable. 

Le propriétaire est tenu de maintenir l'ouvrage en bon état afin 

  • De garantir le libre écoulement des eaux ;
  • De prévenir toute nuisance ou tout dommage en amont et en aval. 

Il est interdit d’obstruer le fossé ou d’y réaliser des aménagements susceptibles d’aggraver l’écoulement des eaux vers les propriétés voisines.

L’entretien courant comprend notamment les actions suivantes 

  • Garantir le libre écoulement des eaux ;
  • Retirer les branchages, déchets et dépôts ;
  • Éviter tout dépôt de tontes, tailles de haies, feuilles ou autres déchets verts dans le fossé ;
  • Veiller au bon fonctionnement des ouvrages tels que buses, tuyaux et exutoires.
  • Ne pas modifier le relief, le profil du fossé ni installer de tuyaux sans les autorisations nécessaires.

Rappel du RGP, art IV 34 et suivants

Rigoles, fosses et servitudes d'écoulement d'eau

Article IV.34

Les propriétaires, nus-propriétaires, locataires, occupants, usufruitiers, d’un immeuble, celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou le responsable des lieux à quelque titre que ce soit, sont tenus de garantir le bon écoulement des servitudes traversant leurs terrains ou les séparant d'autres propriétés privées, afin d'assurer le libre écoulement des eaux.

Sont seuls exemptés les fossés longeant les voiries.

Article IV.35

Sauf autorisation expresse délivrée par l’autorité communale compétente, il est interdit de poser des buses dans des fossés ou de modifier le profil d'autres servitudes d'écoulement d'eau.

Article IV.36

Outre les dispositions régionales en la matière, il est interdit, sauf autorisation expresse et écrite de l’autorité communale compétente, de modifier le relief, remblayer ou placer des tuyaux dans une voie d’écoulement d’eau ou une zone humide. Le présent article s’applique sur une zone s’étendant sur une largeur de 25 mètres de chaque côté d’un cours d’eau ou fossé, comptée à partir de la crête de berge.